Thèmes

Conception universelle de l'apprentissage (CUA)

Cadre général

Il est normal d'être différent. Il n'y a pas de norme pour être humain [Trad. libre].
Richard von Weizsäcker, 1993, bundespräsident.de

L'hétérogénéité (diversité) des apprenants dans tous les degrés de formation est aujourd'hui une évidence. Le groupe vulnérable des apprenants ayant des besoins éducatifs particuliers et/ou en situation de handicap en fait partie. Pourtant, la conception des environnements d'apprentissage, des produits et des services dans le domaine de l'éducation est toujours orientée vers l'apprenant/les apprenants moyen(s). Il en résulte que des adaptations et des mesures individuelles couteuses en ressources doivent être mises en œuvre, tant dans les dispositifs intégratifs que séparatifs, pour le groupe vulnérable susmentionné.

La mise en place d'une éducation pour tous dans un système éducatif inclusif fait appel à l'élimination des barrières environnementales (ou à l'accessibilité) et la mise en place de mesures pour un environnement d'apprentissage accessible à tous.

La définition actuelle du handicap, reconnue au niveau international, est interactive et multidimensionnelle (cf. figure 1) : le handicap est le résultat de l'interaction complexe entre une personne ayant un problème de santé ou un handicap fonctionnel et son environnement dans une situation donnée (OMS, 2001). 

 Avec une double flèche, l’homme est juxtaposé à l’environnement. La flèche est étiquetée avec les mots accès et handicap.

La définition de « personnes en situation de handicap » dans la Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand) et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) souligne également la nature contextuelle du handicap et le rôle des barrières environnementales dans l'apparition du handicap (LHand, art. 2, al. 1 ; CDPH, art. 1).

L'accès sans discrimination des personnes en situation de handicap à l'éducation nécessite donc, d’une part des mesures individuelles ("aménagements raisonnables" dans l'art. 2 de la CDPH), et d’autre part un environnement accessible.